S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.6. Mode de plongée selon certains travaux: Doit être faite en mode non autonome, toute plongée effectuée lors de l’exécution de l’un ou l’autre des travaux suivants:
1°  un travail effectué sur un chantier de construction au sens de l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
2°  le soudage ou le coupage;
3°  le dragage par jet ou par succion;
4°  un travail nécessitant l’utilisation d’un appareil de levage pour manipuler des charges sous l’eau;
5°  un travail impliquant la manutention ou l’utilisation d’explosifs;
6°  un travail en plongée profonde;
7°  un travail dans un milieu contaminé nécessitant les mesures de prévention exceptionnelles prévues aux articles 312.74 à 312.79;
8°  un travail impliquant des plongées à risque particulier nécessitant les mesures de sécurité prévues aux articles 312.86 à 312.91;
9°  l’inspection de structures ou d’infrastructures immergées.
D. 425-2010, a. 3.